Art. 126. - L'article D. 455 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon du directeur régional. » sont supprimés.
III. - Au troisième alinéa, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».