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Article (Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires)

Article (Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires)

Art. 41. - Les articles D. 152 et D. 153 sont ainsi rédigés :

« Art. D. 152. - Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :

« 1o Répertoire alphabétique des détenus écroués ;

« 2o Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'accusation, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;

« 3o Registre des déclarations d'opposition ;

« 4o Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;

« 5o Registre des libérations par mois ;

« 6o Fichier des libérations conditionnelles ;

« 7o Fichier des interdits de séjour ;

« 8o Registre du contrôle numérique ;

« 9o Registre des mesures d'individualisation de la peine ;

« 10o Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;

« 11o Registre des entrées et sorties ;

« 12o Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;

« 13o Fichier des réductions de peine.

« Art. D. 153. - Pour l'application des articles 81, 82-1, 148-7, 148-8, 156, 167, 173, 221-2, 490-1, 503, 547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'accusation, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.

« Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes. »