Art. 13. - L'article D. 99 est ainsi rédigé :
« Art. D. 99. - Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
« L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi. »