Art. 2. - Les sections I et II du chapitre II du titre II du livre V sont ainsi rédigées :
« Section I
« Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
« Art. D. 70. - Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72 et les centres de semi-liberté.
« Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
« Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale des condamnés.
« Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus dans les centres ou quartiers de semi-liberté. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également y être détenus.
« A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
« Art. D. 71. - Les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale est supérieure à cinq ans, sous réserve des dispostions de l'article D. 72, deuxième alinéa.
« Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des maisons centrales et des centres de détention à vocation nationale.
« Art. D. 72. - Les centres de détention à vocation régionale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas cinq ans.
« Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieure à cinq ans.
« Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des centres de détention à vocation régionale.
« Art. D. 73. - Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 717.
« Section II
« De la procédure d'orientation
et des décisions d'affectation des condamnés
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. D. 74. - La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate.
« L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine.
« Les jeunes condamnés âgés de moins de vingt et un ans peuvent être affectés, en fonction des critères définis au premier alinéa, dans des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 70 dont le régime fait l'objet des aménagements prévus aux articles D. 515 et suivants.
« Les condamnés sont intéressés à l'élaboration ou à la modification du projet d'exécution de leur peine. Celui-ci est conçu et mis en oeuvre par les différents services concourant à l'individualisation de la peine.
« Paragraphe 2
« La procédure d'orientation
« Art. D. 75. - La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.
« Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'observation de l'administration pénitentiaire.
« Art. D. 76. - Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à un an. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service socio-éducatif de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.
« Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à un an pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
« Lorsque le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans et, pour les mineurs, à six mois, ce dossier contient également les pièces visées à l'article D. 77.
« Le dossier d'orientation est adressé au directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
« Art. D. 77. - Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour les majeurs, et six mois pour les mineurs, le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
« 1o La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;
« 2o La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;
« 3o La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
« 4o Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78.
« Ces pièces doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.
« Art. D. 78. - Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
« Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.
« Art. D. 79. - Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par un service socio-éducatif des services déconcentrés, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service socio-éducatif de son établissement.
« Paragraphe 3
« La décision d'affectation
« Art. D. 80. - Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale.
« L'affectation des condamnés dans les centres de détention à vocation régionale est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires. Celui-ci peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention régional, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
« Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
« Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
« Art. D. 81. - Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
« 1o Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
« 2o Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
« 3o Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.
« Art. D. 81-1. - Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :
« 1o Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;
« 2o Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
« 3o Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
« 4o Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
« Art. D. 81-2. - En cas d'admission au centre national d'observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.
« Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'observation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.
« Paragraphe 4
« Changements d'affectation
« Art. D. 82. - L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.
« Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale.
« L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.
« Art. D. 82-1. - Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.
« Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.
« La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.
« Art. D. 82-2. - Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
« 1o Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
« 2o Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve.
« Art. D. 82-3. - Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
« 1o Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;
« 2o Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;
« 3o Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
« 4o Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
« Art. D. 82-4. - Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'observation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine. »
Chapitre II
Dispositions relatives au régime de détention
et au travail des détenus