Art. 16. - Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les emplois de directeur départemental des services d'incendie et de secours et les officiers titulaires du brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont réputés satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article 5.
Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les emplois de directeur départemental adjoint, de chefs de groupement d'un service départemental d'incendie et de secours ou tout autre emploi mentionné sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur sont réputés satisfaire aux obligations de formation mentionnées aux articles 6 et 7.