Art. 12. - Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 2e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales :
1o L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
2o Peuvent être nommés directeur départemental les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant l'un des emplois suivants :
1. Directeur départemental d'un service d'incendie et de secours classé en 2e ou 3e catégorie.
2. Directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours classé en 1re catégorie.
3o Les officiers occupant des emplois mentionnés au 3o de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être titulaires d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel.