Art. 6. - Peuvent exercer les fonctions de directeur départemental adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli trois ans de services effectifs dans un emploi de direction d'un autre service départemental d'incendie et de secours et ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur.