Art. 1er. - Il est institué un comité consultatif des taux réglementés chargé de rendre, au regard de l'évolution des prix à la consommation et des taux d'intérêt de marché, un avis public sur le niveau des taux d'intérêt fixés, en application de l'article 33 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, par le Comité de la réglementation bancaire et financière.