Art. 1er. - Chaque ministre établit un programme annuel de simplification des formalités et des procédures administratives. Il nomme, parmi les directeurs de l'administration centrale de son département, un fonctionnaire chargé de veiller à la mise en oeuvre de ce programme. Ce fonctionnaire est également, au sein de ce département ministériel, le correspondant du Médiateur de la République.