Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 6 février 1998 susvisé mentionnant les médicaments stupéfiants pouvant être prescrits pour une durée supérieure à sept jours mais ne dépassant pas vingt-huit jours, il est ajouté les médicaments stupéfiants suivants :
« Oxycodone chlorhydrate d' (préparations de), à libération prolongée, par voie orale ;
« Nabilone (préparations de), par voie orale. »