Art. 2. - La composition de ce comité technique paritaire est fixée comme suit :
1o Représentants de l'administration : neuf membres titulaires, dont le directeur de l'Office national de la chasse, président du comité, et neuf membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
2o Représentants du personnel : neuf membres titulaires et neuf membres suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives dans les conditions fixées à l'article 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé.