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Article (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Article (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Art. 85. - Le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef du service de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères.

Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission au titre de l'asile.

Section 2

De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires