Art. 53. - Les étrangers qui font l'objet des mesures définies à l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée sont maintenus sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans des centres et locaux de rétention administrative conformément aux conditions prévues au présent chapitre.
Section 1
Les centres de rétention administrative