Quant aux procédures d'information des commissions du Parlement sur la gestion des crédits :
31. Considérant que plusieurs articles du chapitre II du titre II organisent, au profit des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et éventuellement des autres « commissions concernées », des procédures d'information, relatives à la gestion des crédits et à leurs modifications par voie réglementaire ;
32. Considérant que l'exigence d'information porte :
- sur les motifs, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 10, du dépassement des crédits évaluatifs et sur les perspectives de dépense des programmes concernés ;
- sur les projets de décrets de virement et de transfert prévus au III de l'article 12 ;
- sur les deux catégories de décrets d'annulation définies par le I de l'article 14, avant leur publication ;
- sur les actes ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits indisponibles sans les annuler, en vertu du III du même article ;
33. Considérant qu'en outre, l'article 13 prévoit que la commission chargée des finances de chaque assemblée dispose d'un délai de sept jours pour donner au Premier ministre un avis préalable sur les projets de décrets d'avance pris en cas d'urgence sans affecter l'équilibre budgétaire ; qu'en « cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national », n'est exigée qu'une simple information ;
34. Considérant qu'il était loisible au législateur organique, dans le respect de l'habilitation qu'il tient du dix-huitième alinéa de l'article 34, de prévoir ces formalités ; qu'en effet, eu égard aux conditions dont elles sont assorties, celles-ci ne portent pas atteinte aux prérogatives constitutionnelles du pouvoir exécutif, mais se bornent à assurer le respect des exigences de consentement à l'impôt et de suivi de l'emploi des fonds publics inscrites à l'article 14 de la Déclaration de 1789 ;