Art. 3. - L'article R. 221-8 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
Paris : 5 chambres ;
Bordeaux et Lyon : 4 chambres ;
Douai, Marseille, Nancy et Nantes : 3 chambres. »