Articles

Article (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Article (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Art. 16. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont reclassés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

TITRE III

AVANCEMENT