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Article (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Article (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Art. 13. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé lors de leur admission en qualité de stagiaire sont classés à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine, les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12 ci-dessus. Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade d'assistant technique en application de l'article 3-I du décret du 18 novembre 1994 susvisé.