Art. 1er. - Au livre Ier, titre II, chapitre III, section II, du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est ajouté, après l'article R. 123-47-1, un article R. 123-47-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-47-2. - Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1o et 2o de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public. »