Art. 2. - Ne peuvent siéger à la commission :
1o Le conjoint du pharmacien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2o Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3o L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4o Les pharmaciens inspecteurs de santé publique de la région où exerce le pharmacien concerné ;
5o Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le pharmacien qui fait l'objet de la procédure.