Art. 7. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de la classe fonctionnelle et de la classe normale du grade de lieutenant de port sont fixées ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 234 du 09/10/1998 page 15305 à 15307
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TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES