Art. 5. - Il est inséré entre les articles 7-1 et 8 du même décret un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Les lieutenants de port sont classés, lors de leur titularisation, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9, les services de navigation exigés pour le recrutement dans le corps à raison des deux tiers de leur durée.
« Cet avantage est cumulable avec l'avantage attribué aux anciens navigants de la marine nationale au titre des articles 47-1, 95, 96 et 97 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée dans la limite de cinq ans. »