Art. 27. - Lorsque les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de leur grade correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article 7. La prolongation éventuelle de la période de stage décidée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 24 n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.
Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.