Art. 14. - Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualité d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
Chapitre IV
Constitution initiale du cadre d'emplois
et dispositions diverses