Art. 14. - Les lieutenants stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Lorsque les lieutenants sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de leur grade correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois dans les conditions prévues aux articles 15 à 18. La prolongation éventuelle de la période de stage décidée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.