Art. 3. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :
« 1o A un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, au moins du brevet d'études du premier cycle, du brevet des collèges ou du diplôme national du brevet ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau V selon la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par le ministre de l'intérieur ;
« 2o A un concours sur épreuves ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation au moins équivalente.
« Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1o ne peut excéder le nombre des places offertes au concours mentionné au 2o.
« Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-quatre ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. »