Art. 3. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
1o Six membres de droit :
- le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
- le directeur des musées de France au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
- le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
2o Un représentant de la ville de Paris ;
3o Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle ;
4o Deux représentants du personnel, élus pour une durée et selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2o et 3o sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants du personnel, ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de président ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.