Art. 5. - Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 :
1o Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés, par le ministre chargé des transports, depuis le 20 janvier 1995 ;
2o Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1o, 4o et 5o de l'article 2, datant de moins de cinq ans.
Chapitre III
Dispositions communes