Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 décembre 1976 susvisé est ainsi rédigé :
« Les officiers des corps techniques et administratifs des armées assurent des fonctions administratives ou techniques d'encadrement dans les organismes de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, de la délégation générale pour l'armement, du service de santé des armées et du service des essences des armées. »