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Article (Décret no 98-972 du 29 octobre 1998 pris pour l'application des articles 19, 32 et 43 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article (Décret no 98-972 du 29 octobre 1998 pris pour l'application des articles 19, 32 et 43 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Art. 2. - L'employeur public ayant procédé au versement des vacations est tenu d'informer l'administration ou l'établissement dont relève le fonctionnaire ou l'agent du montant de celles-ci.

En cas de dépassement de la limite prévue à l'article précédent, il est procédé à la répétition des sommes excédentaires.