Articles

Article (Décret no 99-552 du 30 juin 1999 modifiant le décret no 53-953 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine)

Article (Décret no 99-552 du 30 juin 1999 modifiant le décret no 53-953 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine)

Art. 2. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :

« La composition du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine est la suivante :

« 1o Seize membres représentant l'Etat, à savoir :

« - deux députés et deux sénateurs ;

« - un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« - le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ou son représentant ;

« - le directeur des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant ;

« - le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

« - un représentant du ministre chargé des armées ;

« - un représentant du ministre chargé du budget ;

« - un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

« - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

« - l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

« - le chef du service de santé des gens de mer ou son représentant ;

« - une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou appartenant au Conseil général des ponts et chaussées, désignée par le ministre chargé de la marine marchande ;

« 2o Quatorze membres représentant les entreprises nommées par leurs comités, syndicats ou fédérations respectifs, soit sept membres au titre des entreprises d'armement au commerce ou à la plaisance et sept membres au titre des entreprises d'armement à la pêche ou de cultures marines ;

« 3o Quatorze membres représentant les gens de mer en activité désignés par les organisations syndicales représentatives des secteurs professionnels du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance ;

« 4o Cinq membres représentant les anciens marins pensionnés, les veuves, les veufs, les orphelins et les ascendants de marins titulaires de pensions sur l'une des caisses de l'établissement, désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur la proposition des groupements les plus représentatifs.

« Pour les membres mentionnés aux 2o, 3o et 4o ci-dessus, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. »

II. - Le quatrième alinéa du même article est complété par la phrase suivante :

« Le président et le premier vice-président sont choisis parmi les membres siégeant au titre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes. »