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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 39. - Les agents du groupe 3 sont recrutés :

1o Par concours externe, ouvert pour 50 % des emplois à pourvoir aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

2o Par concours interne, ouvert pour 50 % des emplois à pourvoir aux agents de l'Office national de la chasse et qui comptent au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services effectifs dans l'établissement ;

3o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre des 1o et 2o du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire parmi les agents de l'Office national de la chasse ayant au moins dix années de services effectifs dans l'établissement et appartenant à la 1re classe du groupe 4.