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Article (Décret no 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)

Article (Décret no 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins)

Art. 12. - Le budget de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il est réputé approuvé et devient exécutoire dans un délai d'un mois après réception de la notification par le directeur de l'office avec accusé de réception, fait au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et au ministre chargé du budget, sauf si l'un de ces ministres fait connaître son opposition dans ce délai. En cas d'opposition d'un ministre, le budget n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget. Il peut comprendre :

1o En recettes :

a) Une subvention de l'Etat ;

b) Les remboursements d'avances ;

c) Le produit de taxes parafiscales ;

d) Le produit des ventes faites par l'office ;

e) Des contributions professionnelles et subventions diverses ;

f) Le produit des emprunts autorisés ;

g) Les recettes diverses.

2o En dépenses :

a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de garanties ou de subventions par application des décisions visées à l'article 11 ci-dessus ;

b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.