Art. 16. - L'élevage est installé et fonctionne de façon que soient garanties :
- une protection suffisante pour limiter autant que possible les introductions d'agents pathogènes ;
- la possibilité de réaliser des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces suivies d'un vide sanitaire suffisant pour interrompre un éventuel cycle de contamination.
Des contraintes identiques sont applicables aux bâtiments d'élevage de futurs reproducteurs.