Art. 18. - a) A la suite de la déclaration de suspicion prévue à l'article 11, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance de l'élevage hébergeant le ou les troupeaux concernés par la suspicion.
L'arrêté de mise sous surveillance prévoit que les troupeaux de l'élevage sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation, tout traitement antibiotique est interdit et les oeufs produits sont stockés à part, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur des services vétérinaires, ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
Le directeur des services vétérinaires fait procéder dans l'élevage et dans les plus brefs délais, aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III, chapitre II, du présent arrêté.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne des oiseaux d'un jour, le directeur des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux.
L'arrêté de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.