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Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article 105

Après l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A ainsi rédigé :

« Art. L. 83 A. - Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »