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Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article 86

Le deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20 000 F. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »