Article 16
I. - Au premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts, les mots : « soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt » sont remplacés par les mots : « de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire ».
II. - Après le premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code. »