Art. 6. - Dans le cas des CNSK 1, les éléments d'aéronefs certifiés de type doivent être produits dans un cadre conforme aux dispositions relatives aux procédures françaises de certification des aéronefs produits et des pièces d'aéronefs, ou, dans le cas d'aéronefs étrangers, être déclarés conformes par l'autorité du pays d'exportation, suivant des procédures acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.