Art. 8. - Les épreuves en vol et au sol sont effectuées conformément à un programme préalablement établi. Elles doivent permettre au postulant de vérifier l'aptitude au vol de l'aéronef et de vérifier que ses caractéristiques techniques sont conformes à celles décrites dans le dossier technique.
Le postulant doit archiver les résultats du programme d'épreuves en vol et au sol, précisant les lieux et dates des épreuves ainsi que les paramètres ayant pu influencer ces résultats.