Art. 53. - Après l'article 66 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1. - Les dispositions des articles 58 à 69 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 9 et 24 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux en qualité d'administrateur judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi. »