Art. 36. - L'article 54-15 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du conseil ou du ministre de la justice. »
Section 2
Contrôle, inspections et comptabilité
Sous-section 1
Contrôle