Art. 26. - L'article 44 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par la phrase suivante :
« Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions de dispense fondées sur le quatrième alinéa de l'article 21 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985. »