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Article (Décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile)

Article (Décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile)

Art. 22. - Le premier alinéa de l'article 828 du nouveau code de procédure civile est rédigé comme suit :

« Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

« - un avocat ;

« - leur conjoint ou concubin ;

« - leurs parents ou alliés en ligne directe ;

« - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

« - les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. »