Art. 22. - Le premier alinéa de l'article 828 du nouveau code de procédure civile est rédigé comme suit :
« Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
« - un avocat ;
« - leur conjoint ou concubin ;
« - leurs parents ou alliés en ligne directe ;
« - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
« - les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. »