Art. 4. - La mise à disposition d'un apprenti dans une entreprise d'accueil peut faire l'objet d'une décision d'opposition dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du code du travail, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une entreprise ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.