Art. 2. - Le paragraphe 1 de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié susvisé est remplacé par :
« Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 21 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse et des majorations définies à l'article 1er du présent arrêté. Les remises sont alors, pour les concentrés de plaquettes d'aphérèse, de 16 % du tarif de la concentration minimale. Ces taux de remise s'entendent FORTS inclus. Pour les tranches supplémentaires d'unité thérapeutiques de 0,5 x 1011 plaquettes ainsi que pour les majorations, la remise est équivalante au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique. »