Art. 9. - L'article R. 723-61 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 723-61. - Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts. »