Art. 7. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 4 et 6, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers l'Etat de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre est requis préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.
Si ces animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.
Chapitre III
Dispositions générales