Art. 1er. - I. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces ovine, caprine et bi-ongulés autres que bovins et porcins à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits en dehors des cas prévus au II du présent article et à l'article 3.
II. - Les mouvements des animaux des espèces ovine, caprine et bi-ongulés autres que bovins et porcins sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.