Art. 2. - L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d'un permis délivré par le préfet du département sur le littoral duquel l'activité doit être pratiquée.
L'autorité administrative se prononce, selon une procédure prévue par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, au vu :
1o Des éléments produits par le demandeur permettant, d'une part, d'apprécier la validité du projet ou l'expérience du demandeur et, d'autre part, de justifier de l'affiliation du pêcheur à un régime de protection sociale correspondant à cette activité ;
2o Des éventuelles restrictions de pêche définies par le préfet de région territorialement compétent, en application de l'article 6 du présent décret.
Le demandeur s'engage à participer à des programmes de gestion de la ressource, notamment ceux pris en application des plans de gestion des poissons migrateurs.