Art. 11. - Le numéro d'identification de l'organisme habilité ou agréé est apposé sous la responsabilité de celui-ci, de manière inamovible, sous une forme visible soit par l'organisme lui-même, soit par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, soit par l'exploitant.
Est interdite l'apposition, sur les équipements sous pression transportables, de tout marquage susceptible d'induire en erreur les tiers en ce qui concerne la signification ou la représentation graphique des marquages prescrits à l'article 10.
Tout autre marquage peut être apposé à condition que la visibilité et la lisibilité des marquages prescrits au présent titre ne s'en trouvent pas amoindries.
TITRE IV
CONTROLE PERIODIQUE
DES EQUIPEMENTS EN SERVICE